Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléRessources financières supplémentaires
Rattachement
SECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PROGRAMME
  1. Règlement (UE) 2025/2643
  2. CHAPITRE II — LE PROGRAMME
  3. SECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PROGRAMME
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

1. Les États membres, les institutions, organes et organismes de l’Union, les pays tiers, les organisations internationales, les institutions financières internationales ou d’autres tiers peuvent verser des contributions financières supplémentaires au programme, y compris au Fonds pour l’accélération de la transformation des chaînes d’approvisionnement dans le domaine de la défense (FAST) visé à l’article 14 du présent règlement, conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement financier. Ces contributions financières constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, point a), d) ou e), ou de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2. À condition qu’elles contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs énoncés à l’article 4 du règlement (UE) 2021/241, les contributions des États membres soutenues par la facilité pour la reprise et la résilience sont utilisées au profit de l’État membre concerné et peuvent, par dérogation à l’article 20, paragraphe 6, du présent règlement et à l’article 193, paragraphe 1, du règlement financier, être utilisées aux fins de contribuer au financement d’actions éligibles au titre de l’article 12 du présent règlement jusqu’à concurrence de 100 % des coûts éligibles.

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 4, point d), à l’article 19, paragraphe 3, point d), et à l’annexe V, critère 2.4, du règlement (UE) 2021/241, le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» ne s’applique pas aux contributions des États membres soutenues par la facilité pour la reprise et la résilience, à condition que l’État membre concerné justifie, dans la convention de contribution pertinente avec la Commission, qu’il n’est ni possible ni approprié de faire en sorte que le type d’activités devant bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement respecte le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

3. Tout montant supplémentaire reçu au titre d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus en vertu de l’article 17 du règlement (UE) 2025/1106 du Conseil constitue des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier et est utilisé pour le programme conformément au présent règlement.

4. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/1060. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

5. En ce qui concerne les montants versés à titre de contribution conformément au paragraphe 1 du présent article, l’États membre concerné peut prendre des décisions concernant la proportion de ces montants devant être mise à la disposition de toutes les entités éligibles à un financement au titre du présent règlement, devant être mise à disposition uniquement au profit de l’État membre concerné ou devant être mise à disposition au profit également d’autres États membres. Lorsque les montants sont mis à la disposition des États membres concernés ou au profit également d’autres États membres, ces montants peuvent, par dérogation à l’article 20, paragraphe 6, du présent règlement et à l’article 193, paragraphe 1, du règlement financier, être utilisés aux fins de contribuer au financement d’actions éligibles au titre de l’article 12 du présent règlement jusqu’à concurrence de 100 % des coûts éligibles.

6. Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 4 du présent article et au plus tard le 31 décembre 2028, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers un ou plusieurs des programmes d’origine concernés, à la demande de l’État membre concerné, conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/1060.

Nota : Règlement (UE) 2025/1106 du Conseil du 27 mai 2025 établissant l'instrument «Agir pour la sécurité de l'Europe par le renforcement de l'industrie européenne de la défense» («instrument SAFE») (JO L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).