Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléFacilitation du processus de certification croisée
RattachementSECTION 2 — PRÉPARATION
Règlement (UE) 2025/2643
CHAPITRE VII — SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT
SECTION 2 — PRÉPARATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
Référencearticle 55 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →
1. Les États membres adoptent une liste des autorités de certification nationales à des fins de défense et en notifient la Commission, qui la met à la disposition des États membres.
2. La Commission, en tenant compte de l’avis de l’AED, dresse et tient à jour, par voie d’actes d’exécution, une liste officielle des autorités de certification nationales à des fins de défense, telles qu’elles sont identifiées par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4.
3. Une autorité de certification d’un État membre peut demander à l’autorité de certification d’un autre État membre des informations sur la portée de la certification d’un produit de défense donné.
4. Les autorités de certification nationales visées au paragraphe 1 coopèrent entre elles dans l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement et apportent aux autorités des autres États membres tout le soutien nécessaire à cette fin. La Commission, en invitant, le cas échéant, l’AED à apporter son expertise, soutient cette coopération afin de faciliter une circulation efficiente et efficace des produits de défense dans le marché intérieur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.