Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléTests de résistance
Rattachement
SECTION 2 — PRÉPARATION
  1. Règlement (UE) 2025/2643
  2. CHAPITRE VII — SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT
  3. SECTION 2 — PRÉPARATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

1. La Commission, après consultation du Comité, recense les sujets pertinents pour la réalisation des tests de résistance.

2. La Commission, en tenant compte des sujets pertinents recensés en application du paragraphe 1 du présent article, effectue et coordonne des tests de résistance, y compris des simulations visant à anticiper une crise d’approvisionnement et à s’y préparer, comme le prévoit l’article 60, et peut, en particulier:

a) élaborer des scénarios et des paramètres qui tiennent compte des risques particuliers associés à une crise d’approvisionnement, afin d’évaluer les conséquences possibles sur la fourniture de produits nécessaires en cas de crise et le bon fonctionnement du marché intérieur;

b) faciliter et encourager l’élaboration de stratégies de préparation aux situations d’urgence;

c) définir, suivant l’achèvement des tests de résistance et en coopération avec le Comité, des mesures d’atténuation des risques.

3. La Commission peut effectuer les tests de résistance visés au paragraphe 2 de façon régulière. Le Comité émet des recommandations concernant la fréquence de réalisation de ces tests de résistance.

4. La Commission invite des représentants de tous les États membres à participer aux tests de résistance visés au paragraphe 2. Après consultation du Comité, la Commission peut également inviter des représentants du haut représentant, de l’AED ou d’autres acteurs concernés à participer à ces tests.

5. À la demande d’au moins deux États membres, la Commission peut effectuer des tests de résistance dans des zones géographiques ou régions frontalières particulières de ces États membres.

6. À l’issue des tests de résistance effectués en vertu du présent article, la Commission communique les résultats aux États membres participants. La Commission communique sans retard injustifié au Comité un rapport contenant des recommandations sur la base des résultats de ces tests de résistance. Ces résultats et ce rapport constituent une information classifiée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).