Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 64, paragraphe 4, la Commission peut prendre les mesures prévues à l’article 62 en ce qui concerne les produits de défense nécessaires en cas de crise, conformément aux conditions qui y sont définies.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article 65
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléDemandes d’informations
Rattachement
SECTION 4 — ÉTAT DE CRISE D’APPROVISIONNEMENT LIÉE À LA SÉCURITÉ
- Règlement (UE) 2025/2643
- CHAPITRE VII — SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT
- SECTION 4 — ÉTAT DE CRISE D’APPROVISIONNEMENT LIÉE À LA SÉCURITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
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