Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléDemandes d’informations
Rattachement
SECTION 4 — ÉTAT DE CRISE D’APPROVISIONNEMENT LIÉE À LA SÉCURITÉ
  1. Règlement (UE) 2025/2643
  2. CHAPITRE VII — SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT
  3. SECTION 4 — ÉTAT DE CRISE D’APPROVISIONNEMENT LIÉE À LA SÉCURITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
Référencearticle 65 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 64, paragraphe 4, la Commission peut prendre les mesures prévues à l’article 62 en ce qui concerne les produits de défense nécessaires en cas de crise, conformément aux conditions qui y sont définies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).