Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 64, paragraphe 4 du présent règlement, la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense nécessaires en cas de crise peut être considérée comme une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE et de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE. Dès lors, la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production connexes peuvent être considérées comme présentant un intérêt public majeur, à condition que les autres conditions énoncées dans lesdites dispositions soient remplies.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article 70
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléAccélération des procédures d’octroi des autorisations à l’échelon national
Rattachement
SECTION 4 — ÉTAT DE CRISE D’APPROVISIONNEMENT LIÉE À LA SÉCURITÉ
- Règlement (UE) 2025/2643
- CHAPITRE VII — SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT
- SECTION 4 — ÉTAT DE CRISE D’APPROVISIONNEMENT LIÉE À LA SÉCURITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
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