Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléComité
RattachementCHAPITRE VIII — SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
Règlement (UE) 2025/2643
CHAPITRE VIII — SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
Référencearticle 77 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. L’AED est invitée à faire part de son point de vue et à apporter son expertise au comité en qualité d’observateur. Le Service européen pour l’action extérieure est également invité à prêter assistance au comité dans ses travaux.
3. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres, inviter, lorsqu’il y a lieu, des représentants de l’Ukraine à assister aux réunions du comité. Les représentants de l’Ukraine ne sont pas présents lors des délibérations et ne participent pas aux votes du comité.
4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
5. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.