Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléConfidentialité des informations
Rattachement
CHAPITRE VIII — SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
  1. Règlement (UE) 2025/2643
  2. CHAPITRE VIII — SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
Référencearticle 80 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

1. Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

2. Les États membres, la Commission, le Service européen pour l’action extérieure et l’AED assurent la protection des secrets d’affaires et d’autres informations sensibles obtenues et produites en application du présent règlement conformément au droit de l’Union et aux droits nationaux respectifs.

3. La Commission traite les informations contenant des données d’une entité ou des secrets d’affaires d’une manière qui n’est pas moins stricte que le traitement des informations sensibles, y compris l’application du principe du «besoin d’en connaître» et l’utilisation d’environnements chiffrés appropriés pour le traitement et le partage de ces informations.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).