Les audits portant sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou des entités autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale en vertu de l’article 127 du règlement financier. La Cour des comptes européenne examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article 82
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléAudits
Rattachement
CHAPITRE VIII — SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
- Règlement (UE) 2025/2643
- CHAPITRE VIII — SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
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