Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article 83

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléProtection des intérêts financiers de l’Union
Rattachement
CHAPITRE VIII — SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
  1. Règlement (UE) 2025/2643
  2. CHAPITRE VIII — SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
Référencearticle 83 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

1. Lorsqu’un pays associé participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre de l’accord sur l’Espace économique européen ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays associé accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

2. L’accord visé à l’article 78 prévoit les obligations qui incombent à l’Ukraine:

a) prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger toute irrégularité, toute fraude, toute corruption et tout conflit d’intérêts qui porte atteinte aux intérêts financiers de l’Union, pour détecter et éviter le double financement et pour engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés;

b) vérifier régulièrement que le financement fourni a été utilisé conformément aux règles applicables, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts;

c) accompagner une demande de paiement au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine d’une déclaration selon laquelle les fonds ont été utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et aux fins prévues, et gérés de manière appropriée, en particulier conformément aux règles ukrainiennes complétées par des normes internationales en matière de prévention, de détection et de correction des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts;

d) autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes européenne et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement financier, en application du principe de proportionnalité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).