Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléEntités juridiques éligibles
Rattachement
SECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PROGRAMME
  1. Règlement (UE) 2025/2643
  2. CHAPITRE II — LE PROGRAMME
  3. SECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PROGRAMME
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

1. Seules les entités juridiques établies dans l’Union ou dans un pays associé et dont les structures de gestion exécutive sont établies dans l’Union ou dans un pays associé sont éligibles en tant que destinataires d’un financement de l’Union au titre du présent règlement.

2. Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 3 à 9 du présent article s’appliquent en plus des critères fixés conformément au règlement financier.

3. Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des destinataires d’un financement de l’Union participant à une action qui sont utilisés aux fins de ladite action sont situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé pendant toute la durée de l’action.

4. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, lorsque les destinataires d’un financement de l’Union participant à une action n’ont pas de solutions de substitution ou d’infrastructures, d’installations, de biens et de ressources pertinents facilement disponibles dans l’Union ou dans un pays associé, ils peuvent utiliser leurs infrastructures, installations, biens ou ressources qui sont situés ou détenus en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, à condition que cette utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, y compris le respect du principe des relations de bon voisinage, et soit compatible avec les objectifs énoncés à l’article 4. Les coûts liés aux activités utilisant ces infrastructures, installations, biens ou ressources ne sont pas éligibles à un soutien au titre du programme.

5. Les destinataires d’un financement de l’Union au titre du programme ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé.

6. Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, une entité juridique établie dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé est éligible en tant que destinataire d’un financement de l’Union si des garanties approuvées conformément aux procédures nationales d’un État membre ou d’un pays associé dans lequel elle est établie, telles que des mesures adéquates en application d’un filtrage, tel qu’il est défini à l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2019/452 du Parlement Européen et du Conseil, sont mises à la disposition de la Commission.

Les garanties visées au premier alinéa du présent paragraphe fournissent des assurances selon lesquelles la participation à une action d’une entité juridique visée audit alinéa ne serait contraire ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la PESC en application du titre V du traité sur l’Union européenne, y compris le respect du principe des relations de bon voisinage, ni aux objectifs énoncés à l’article 4 du présent règlement. Ces garanties attestent en particulier que, aux fins d’une action, des mesures sont en place pour s’assurer:

a) que le contrôle sur l’entité juridique n’est pas exercé d’une manière qui entrave ou limite sa capacité à réaliser l’action et à produire des résultats, qui impose des restrictions concernant ses infrastructures, ses installations, ses biens, ses ressources, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire dont elle a besoin aux fins de l’action, ou qui porte atteinte aux capacités et normes qui lui sont nécessaires pour réaliser l’action;

b) qu’un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne peut pas avoir accès aux informations classifiées ou sensibles relatives à l’action et que les salariés ou les autres personnes participant à l’action disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé, s’il y a lieu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales;

c) que l’attribution de droits de propriété intellectuelle découlant des actions visées à l’article 12, paragraphe 1, point d), ne fasse pas l’objet de restrictions par un pays tiers non associé ou une entité d’un pays tiers non associé, et que de tels droits ne soient pas transférés à des entités établies en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, sans l’approbation de l’État membre ou du pays associé dans lequel l’entité juridique est établie. Cette approbation ne va pas à l’encontre des objectifs énoncés à l’article 4.

Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie l’estime approprié, des garanties supplémentaires peuvent être fournies.

La Commission informe le comité visé à l’article 77 de toute entité juridique considérée comme éligible en tant que destinataire d’un financement de l’Union conformément au présent paragraphe.

7. Les garanties visées au paragraphe 6 du présent article peuvent être fondées sur un modèle normalisé fourni par la Commission, assistée du comité visé à l’article 77, afin d’assurer une approche harmonisée dans l’ensemble de l’Union.

8. Dans le cadre de la réalisation d’une action éligible, les destinataires peuvent également coopérer avec des entités juridiques établies en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, ou contrôlées par un pays tiers non associé ou par une entité de pays tiers non associé, y compris en utilisant les biens, infrastructures, installations et ressources de telles entités juridiques, à condition qu’une telle utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, y compris le respect du principe des relations de bon voisinage, ni aux objectifs énoncés à l’article 4.

Aucun accès non autorisé aux informations classifiées relatives à la réalisation de l’action n’est accordé à un pays tiers non associé ou à une entité d’un pays tiers non associé, et les effets négatifs potentiels sur la sécurité de l’approvisionnement en ressources indispensables à l’action sont évités.

Les coûts liés à la coopération avec des entités juridiques établies en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, ou contrôlées par un pays tiers non associé ou par une entité de pays tiers non associé, ne sont pas éligibles à un soutien au titre du programme.

9. Les paragraphes 5 et 6 ne s’appliquent pas:

a) aux pouvoirs adjudicateurs des États membres et des pays associés;

b) aux organisations internationales;

c) aux SPAE;

d) à l’AED.

Nota : Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).