(101) Dans le cas exceptionnel où un opérateur économique établi dans l’Union fait l’objet d’une mesure comportant une commande prioritaire ou une demande prioritaire d’un produit nécessaire en cas de crise émanant d’un pays tiers, il devrait en informer la Commission, afin qu’elle puisse déterminer si cette mesure aura une incidence notable sur la sécurité de l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise et sur le bon fonctionnement du marché intérieur, ainsi qu’évaluer toute mesure appropriée qui pourrait devoir être prise en réponse à cette mesure.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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