(102) La demande ou l’obligation de prioriser la production de certains produits ou l’approvisionnement en certains produits n’affecte pas de manière disproportionnée la liberté d’entreprise et la liberté contractuelle consacrées à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), ni le droit de propriété consacré à son article 17. Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation de l’exercice de ces droit et libertés doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droit et libertés, et être soumise au principe de proportionnalité.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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