Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
RéférenceConsidérant 108 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

(108) L’un des défis recensés au cours de la crise de la COVID-19 a été l’absence d’un réseau visant à assurer la préparation, de même que le partage insuffisant d’informations et la coordination des mesures de réaction entre les États membres, d’une part, et entre les États membres et la Commission, d’autre part. Par conséquent, la réalisation de l’objectif visé par le présent règlement de se préparer et de réagir aux effets de futures crises d’approvisionnement sur le marché intérieur des produits de défense devrait être soutenue par un mécanisme de gouvernance. Le présent règlement devrait établir un Comité afin de faciliter la coopération, l’échange d’informations et la mise en œuvre fluide, efficace et harmonisée des mesures prévues par le présent règlement qui visent à assurer la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense. Le Comité devrait être composé de représentants des États membres et de la Commission. Eu égard au fait que, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits de défense en période de crise d’approvisionnement, ou pour se préparer à de telles crises, il faut tenir compte de la capacité des États membres à développer, acquérir et gérer leurs capacités de défense et à améliorer leur préparation en matière de défense, il convient que la Commission et l’État membre exerçant la présidence tournante du Conseil coprésident le Comité. En outre, compte tenu de la contribution du régime de sécurité d’approvisionnement à la capacité de l’Union à défendre ses intérêts en matière de sécurité et de défense, le haut représentant et l’AED devraient également être membres du Comité. En particulier, les axes de travail en cours de l’AED sur la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense pourraient être utiles à la mise en œuvre du présent règlement. L’AED facilite le partage de bonnes pratiques et renforce la coopération entre les États membres en ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement dans le secteur de la défense. Elle fournit également des informations sur les goulets d’étranglement qui ont une incidence sur les chaînes d’approvisionnement en produits de défense. Dès lors, l’AED devrait pouvoir partager son point de vue et son expertise, notamment au sein du Comité, qui contribuera à la préparation et à la réaction aux effets des crises d’approvisionnement sur le marché intérieur des produits de défense. Les pays associés devraient avoir le droit de devenir membres du Comité, sans droit de vote, conformément aux conditions énoncées dans l’accord sur l’Espace économique européen. Des représentants du Parlement européen devraient être invités en qualité d’observateurs aux réunions du Comité. Le Comité devrait faciliter la coordination entre les États membres, fournir des recommandations à la Commission et l’assister dans la mise en œuvre des mécanismes établis par le présent règlement qui visent à assurer la sécurité de l’approvisionnement, en particulier en anticipant les crises d’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise, en s’y préparant, en les prévenant et en y faisant face.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).