(109) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption de programmes de travail fixant les priorités de financement et les conditions de financement applicables, l’octroi de financements pour des actions spécifiques, la mise en place des SPAE, l’identification et la mise à jour des produits nécessaires en cas de crise, l’établissement et la tenue à jour d’une liste des autorités nationales de certification, les mesures de priorisation et l’imposition de sanctions. Il convient de tenir compte des spécificités du secteur de la défense, en particulier la responsabilité des États membres, des pays associés ou de l’Ukraine en ce qui concerne le processus de planification et d’acquisition. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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