(112) Le financement de l’Union au titre du présent règlement ne couvre que les coûts nécessaires à la poursuite des objectifs du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine et il ne saurait couvrir les coûts découlant de la PESC. Par conséquent, le financement de l’Union au titre du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine ne devrait pas couvrir les coûts de l’achat et de la maintenance des produits de défense à des fins militaires ou de défense, y compris dans le cadre de la mise en place, de la gestion et du maintien de réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense. Le financement de l’Union au titre du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine devrait toutefois pouvoir couvrir les coûts supportés dans le cadre de l’achat ou de l’entretien de ces produits lorsque ces coûts sont nécessaires au renforcement de la compétitivité de la BITDE ou au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la BITD ukrainienne, en particulier les coûts non récurrents.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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