Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
RéférenceConsidérant 113 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

(113) Conformément à l’article 241 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil est en mesure de demander à la Commission de réaliser toutes les études qu’il juge souhaitables aux fins de la réalisation des objectifs communs, et de lui soumettre des propositions appropriées. La Commission examinera rapidement et en détail ces demandes de propositions.

Aller plus loin

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