(13) Une convention de financement au sens de l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier») devrait être conclue avec l’Ukraine pour la mise en œuvre des actions énoncées dans le présent règlement qui concernent l’Ukraine ou des entités juridiques établies en Ukraine recevant des fonds de l’Union. La convention de financement avec l’Ukraine, ainsi que les contrats et accords signés avec des entités juridiques établies en Ukraine recevant des fonds de l’Union, devraient veiller au respect des obligations énoncées à l’article 129 du règlement financier.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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