Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

(13) Une convention de financement au sens de l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier») devrait être conclue avec l’Ukraine pour la mise en œuvre des actions énoncées dans le présent règlement qui concernent l’Ukraine ou des entités juridiques établies en Ukraine recevant des fonds de l’Union. La convention de financement avec l’Ukraine, ainsi que les contrats et accords signés avec des entités juridiques établies en Ukraine recevant des fonds de l’Union, devraient veiller au respect des obligations énoncées à l’article 129 du règlement financier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).