Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

(14) Afin de financer les actions visant à renforcer la compétitivité et l’état de préparation de la BITDE sur la base de l’article 173 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que les actions visant à contribuer au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la BITD ukrainienne, compte tenu de son éventuelle intégration future dans la BITDE, au titre de l’article 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement devrait établir un programme pour l’industrie européenne de la défense (ci-après dénommé «programme») déterminant les conditions d’un soutien financier de l’Union au titre de l’article 173 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de même qu’un instrument de soutien à l’Ukraine établissant les conditions spécifiques du soutien financier de l’Union au titre de l’article 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).