(15) Le programme devrait être en accord avec les priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), la coopération entre les États membres dans le cadre de la coopération structurée permanente (CSP) établie par la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil, les initiatives et projets de l’Agence européenne de défense (AED) et l’assistance civile et militaire fournie par l’Union à l’Ukraine. Le programme devrait dûment prendre en considération les activités pertinentes menées par l’OTAN et d’autres partenaires, lorsque ces activités servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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