(16) Le présent règlement devrait prévoir une enveloppe financière pour la période 2025-2027, qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens du point 18) de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Il convient de permettre que des ressources financières supplémentaires soient mises à la disposition du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine, y compris au moyen de contributions supplémentaires fournies par les États membres.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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