(18) Les possibilités prévues à l’article 73, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil pourraient être appliquées à condition que le projet respecte les règles énoncées dans ledit règlement et le champ d’application du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen plus tel qu’il est défini, respectivement, dans le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil. Tel pourrait notamment être le cas lorsque la production des produits de défense concernés se heurte à des défaillances spécifiques de marché ou à des situations d’investissement sous-optimales sur le territoire des États membres, en particulier dans les zones vulnérables et isolées, et que ces ressources contribuent à la réalisation des objectifs du programme à partir duquel elles sont transférées. Conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060, la Commission évalue les programmes modifiés présentés par l’État membre et formule des observations dans un délai de deux mois à compter de la présentation du programme modifié.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.