(21) Les objectifs poursuivis dans le cadre du programme, consistant à accroître la compétitivité et l’état de préparation de la BITDE en initiant et en accélérant l’adaptation de l’industrie aux changements structurels imposés par l’évolution du contexte en matière de sécurité, y compris en vue d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense dans l’ensemble de l’Union, peuvent contribuer à promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union, comme prévu dans le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, il convient de prévoir la possibilité d’utiliser les contributions des États membres soutenues par la facilité pour la reprise et la résilience pour soutenir des actions de renforcement de l’industrie au titre du présent règlement. Cette possibilité devrait être utilisée dans la mesure où elle contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 4 du règlement (UE) 2021/241. L’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil est essentielle pour veiller à ce que les réformes et les investissements entrepris au titre de la facilité pour la reprise et la résilience soient mis en œuvre de manière durable. Toutes les mesures soutenues par la facilité pour la reprise et la résilience doivent être menées conformément à l’acquis de l’Union et national applicable dans le domaine de l’environnement, en particulier en ce qui concerne l’évaluation des incidences environnementales et la protection de la nature. Dans le même temps, certains produits de défense finis sont, de par leur nature même, susceptibles de nuire directement ou indirectement à l’environnement. Par conséquent, il pourrait ne pas être possible d’appliquer le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» aux contributions des États membres soutenant les actions de renforcement de l’industrie qui concernent ces produits. En outre, il pourrait être approprié de ne pas appliquer le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» lorsque l’action de renforcement de l’industrie soutenue concerne des produits de défense, ou des composants ou matières premières entièrement destinés à la production de produits de défense ou utilisés à cette fin. En effet, l’Union est confrontée à une grave détérioration de son contexte sécuritaire, qui a accru le niveau de menace pesant sur l’Union. Cela nécessite des investissements et un soutien immédiats et massifs en faveur de la résilience et de l’expansion de la BITDE afin de renforcer sa capacité à se préparer à de futures crises d’approvisionnement et à assurer la disponibilité des produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile dans l’ensemble de l’Union. Cela constitue, dans la situation actuelle, un objectif supérieur de sécurité publique qui prime sur d’autres considérations. Dans ce contexte, il est nécessaire d’éviter toute perturbation tout au long des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense, notamment en permettant que les actions de renforcement de l’industrie concernant des produits de défense, leurs composants et leurs matières premières puissent être soutenues, le cas échéant, sans restrictions liées à l’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Par conséquent, lorsque les États membres utilisent leur contribution volontaire soutenue par la facilité pour la reprise et la résilience en faveur d’actions de renforcement de l’industrie au titre du présent règlement, il convient de ne pas soumettre ces actions à l’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», à condition que l’État membre concerné justifie, dans la convention de contribution avec la Commission, qu’il n’est ni possible ni approprié de faire en sorte que le type d’activités devant bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement respecte le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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