(24) Les critères d’éligibilité devraient tenir compte des chaînes d’approvisionnement existantes et de la coopération industrielle avec des pays tiers non associés autres que l’Ukraine, et devraient permettre de satisfaire aux exigences en matière de capacités. Par conséquent, les acquisitions conjointes faisant intervenir un sous-traitant qui se voit allouer entre 15 % et 35 % de la valeur du marché, et qui n’est pas établi ou qui n’a pas ses structures exécutives de gestion dans l’Union, dans un pays associé ou, le cas échéant, en Ukraine devraient, sous une certaine condition, être éligibles à un financement au titre du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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