Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

(24) Les critères d’éligibilité devraient tenir compte des chaînes d’approvisionnement existantes et de la coopération industrielle avec des pays tiers non associés autres que l’Ukraine, et devraient permettre de satisfaire aux exigences en matière de capacités. Par conséquent, les acquisitions conjointes faisant intervenir un sous-traitant qui se voit allouer entre 15 % et 35 % de la valeur du marché, et qui n’est pas établi ou qui n’a pas ses structures exécutives de gestion dans l’Union, dans un pays associé ou, le cas échéant, en Ukraine devraient, sous une certaine condition, être éligibles à un financement au titre du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).