(32) Étant donné qu’il importe d’atténuer toute distorsion du marché, la Commission devrait pouvoir recouvrer les bénéfices générés par des actions réussies de renforcement de l’industrie soutenues par le budget de l’Union conformément au principe de proportionnalité. Par dérogation à l’article 195, paragraphe 2, du règlement financier, le recouvrement de ces bénéfices devrait tenir pleinement compte de toutes les recettes générées, y compris les recettes provenant du soutien apporté par les États membres, l’Ukraine et des tiers à l’action, en plus du soutien de l’Union elle-même. Les bénéfices recouvrés devraient être réutilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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