Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

(32) Étant donné qu’il importe d’atténuer toute distorsion du marché, la Commission devrait pouvoir recouvrer les bénéfices générés par des actions réussies de renforcement de l’industrie soutenues par le budget de l’Union conformément au principe de proportionnalité. Par dérogation à l’article 195, paragraphe 2, du règlement financier, le recouvrement de ces bénéfices devrait tenir pleinement compte de toutes les recettes générées, y compris les recettes provenant du soutien apporté par les États membres, l’Ukraine et des tiers à l’action, en plus du soutien de l’Union elle-même. Les bénéfices recouvrés devraient être réutilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).