(37) La contribution financière de l’Union au titre du programme aux actions d’acquisition conjointe, destinée à encourager la coopération, ne devrait pas dépasser 15 % de la valeur estimée du contrat d’acquisition conjointe. En raison de la complexité accrue des acquisitions conjointes avec l’Ukraine, la contribution financière de l’Union au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine ne devrait pas dépasser 25 % de la valeur estimée du contrat d’acquisition conjointe.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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