Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

(38) Lorsque des conditions spécifiques liées aux objectifs du programme sont remplies, le plafond de la contribution financière de l’Union aux actions d’acquisition conjointe devrait être porté à 25 % de la valeur estimée du contrat d’acquisition conjointe afin de compenser des complexités particulières relatives à la coopération transfrontière renforcée au sein de l’Union et à la coopération dans le cadre d’une structure pour programmes d’armement européens (SPAE). Il convient également de tenir compte de la nécessité de réduire progressivement les dépendances stratégiques, ce qui justifie un taux de financement accru lorsque l’action soutient l’acquisition conjointe de produits finis sans restriction. En outre, compte tenu de la situation particulière de l’Ukraine et de la Moldavie en matière de sécurité à la lumière de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il convient également de prévoir un tel taux de financement plus élevé dans les cas où l’action soutenue aboutit à l’acquisition conjointe de quantités supplémentaires de produits de défense pour ces deux pays. Qui plus est, le contexte géopolitique, y compris la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, a exposé l’Union et ses États membres à un risque élevé de matérialisation de menaces militaires conventionnelles, créant ainsi un besoin d’investissements accrus dans le domaine de la défense. Il est donc également justifié de prévoir un taux de financement plus élevé, à hauteur de 25 % maximum, pour les actions d’acquisition conjointe lorsque les dépenses d’investissement dans la défense de la majorité des États membres participant à l’action concernée dépassent 30 % de leurs dépenses respectives en matière de défense. En ce qui concerne les actions de renforcement de l’industrie, il devrait être possible d’augmenter le plafond jusqu’à 50 % des coûts éligibles lorsque la majorité des bénéficiaires sont des petites et moyennes entreprises (PME) ou des entreprises à moyenne capitalisation établies dans un État membre ou dans un pays associé ou lorsque l’action est menée par une SPAE, et lorsque l’action contribue de manière avérée à la création d’une nouvelle coopération transfrontière, par exemple en élargissant la portée géographique des chaînes d’approvisionnement existantes ou en augmentant de façon notable les échanges commerciaux, la collaboration ou les projets communs entre des entités dans différents États membres ou l’expansion de réseaux transfrontières existants de manière à renforcer la capacité générale et la résilience de la BITDE, lorsqu’elle implique la création de nouvelles infrastructures, installations ou lignes de production, ou contribue à mettre en place de nouvelles capacités de fabrication pour les produits nécessaires en cas de crise ou à renforcer les capacités de fabrication existantes pour ces produits. En outre, lorsque les États membres décident expressément d’allouer des fonds au programme uniquement au profit des États membres concernés ou au profit également d’autres États membres, il devrait être possible, par dérogation à l’article 193, paragraphe 1, du règlement financier, d’introduire plus de souplesse et de permettre une contribution financière de l’Union aux actions de renforcement de l’industrie couvrant jusqu’à 100 % des coûts éligibles. Cette possibilité devrait également s’appliquer aux cas où les contributions des États membres soutenues par la facilité pour la reprise et la résilience sont utilisées pour financer de telles actions. Cela maximisera l’impact et l’efficacité de l’action.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).