(39) Conformément à l’article 196, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur soit en mesure d’établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans les cas prévus à l’article 196, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier. Afin d’assurer la continuité des perspectives de financement des actions qui auraient pu bénéficier d’un financement en 2024 au titre du règlement (UE) 2023/1525 ou (UE) 2023/2418, il devrait être possible, dans la décision de financement, par dérogation à l’article 196, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, de prévoir des contributions financières au titre du programme pour des actions portant sur une période débutant le 5 mars 2024 et qui n’ont pas été achevées avant la signature de la convention de subvention. Au vu des liens entre le programme et l’instrument de soutien à l’Ukraine ainsi que de la nécessité de soutenir d’urgence la reconstruction, le redressement et la modernisation de la BITD ukrainienne, en tenant compte de son éventuelle intégration future dans la BITDE, la même dérogation devrait s’appliquer aux contributions financières au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine. Dans tous les cas, les mêmes coûts ne sauraient être financés deux fois par le budget de l’Union.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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