(43) Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays associés participant au programme qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes européenne les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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