Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
RéférenceConsidérant 47 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

(47) Compte tenu de l’incidence potentiellement notable des projets de défense européens d’intérêt commun sur la compétitivité et la préparation industrielle de la BITDE, le programme devrait soutenir les consortiums d’États membres et de pays associés participants dans leur déploiement. Un tel soutien financier de la part du programme devrait être limité aux activités menées par ces consortiums qui sont liées à l’acquisition conjointe de produits de défense, en accélérant l’adaptation aux changements structurels de la capacité de production des produits de défense, ainsi qu’aux activités de soutien connexes, au développement industriel de nouveaux produits de défense ou à la mise à niveau de produits existants, ainsi qu’au développement et à l’acquisition des infrastructures nécessaires. Compte tenu de l’ampleur particulière de ces projets, qui nécessite un niveau sans précédent de coopération et de coordination entre les États membres et l’industrie, et compte tenu des risques financiers qu’ils représentent pour les États membres et les pays associés participants, le financement de l’Union devrait pouvoir couvrir, par dérogation à l’article 193, paragraphe 1, du règlement financier, jusqu’à 100 % des coûts éligibles. Cela se fait sans préjudice de la possibilité pour certaines activités relevant des projets de défense européens d’intérêt commun d’être soutenues financièrement au titre d’autres actions, pour autant qu’elles remplissent les conditions fixées pour ces actions et qu’elles n’aient pas bénéficié d’un financement au titre d’autres programmes de l’Union, conformément au règlement financier. Les États membres participants devraient veiller à ce que les activités relevant des projets de défense européens d’intérêt commun soient conformes aux objectifs du programme, y compris lorsqu’il n’y a pas de soutien financier de l’Union. Afin de faciliter le contrôle du respect de ces objectifs, les États membres participant à un projet de défense européen d’intérêt commun devraient transmettre chaque année à la Commission un rapport conjoint sur la mise en œuvre des activités relevant des projets de défense européens d’intérêt commun. Le Conseil, sur proposition de la Commission, devrait pouvoir modifier les actes d’exécution recensant les projets de défense européens d’intérêt commun, y compris en retirant des projets de défense européens d’intérêt commun de la liste. Les États membres participant à un projet de défense européen d’intérêt commun pourront, pour mener à bien les activités nécessaires à sa mise en œuvre, s’appuyer sur l’expertise et la capacité administrative de l’AED ou d’organisations internationales telles que l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR) et l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).