(50) Afin d’améliorer l’appréciation de la situation par les États membres en ce qui concerne la disponibilité des produits de la BITDE et de la BITD ukrainienne, le programme devrait pouvoir soutenir l’établissement, par la Commission, d’un catalogue de produits de défense unique, centralisé et actualisé mis au point par la BITDE et par la BITD ukrainienne, sur la base des contributions volontaires des États membres, de l’Ukraine et des opérateurs économiques (catalogue européen de ventes militaires). À cette fin, les produits présents dans le catalogue devraient être fabriqués par des opérateurs économiques qui sont établis dans l’Union, dans un pays associé ou en Ukraine et y ont leurs structures exécutives de gestion, et les infrastructures, installations, biens et ressources utilisés aux fins de la fabrication de ces produits devraient se situer dans l’Union, dans un pays associé ou en Ukraine. Lors de l’établissement de ce catalogue, la Commission devrait consulter l’AED et tenir compte de son expertise.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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