Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

(53) Il est nécessaire d’augmenter le nombre et l’ampleur des acquisitions conjointes de produits de défense auprès de la BITDE et de la BITD ukrainienne afin de réaliser les objectifs du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine. Conformément à l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, les États membres sont en mesure de demander à la Commission de procéder à une passation conjointe de marché avec eux, y compris au moyen de contrats d’achat anticipés, ou en tant que centrale d’achat. Les pays associés devraient pouvoir demander à la Commission de procéder à une passation conjointe de marché, par dérogation à l’article 168, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, étant donné qu’une telle possibilité n’est pas prévue dans un traité bilatéral ou multilatéral avec ces pays. Conjointement avec au moins un État membre, les pays associés devraient également pouvoir demander à la Commission d’agir en tant que centrale d’achat, par dérogation à l’article 168, paragraphe 3, du règlement financier, étant donné que le règlement financier ne prévoit pas la participation de pays tiers à de telles actions.

De même, aux fins de l’instrument de soutien à l’Ukraine, l’Ukraine devrait pouvoir participer à de telles actions. Conjointement avec au moins un État membre, l’Ukraine devrait pouvoir demander à la Commission de procéder à une passation conjointe de marché, par dérogation à l’article 168, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, étant donné qu’une telle possibilité n’est pas prévue dans un traité bilatéral ou multilatéral avec l’Ukraine. Pour la même raison, l’Ukraine devrait également, conjointement avec au moins un État membre, pouvoir demander à la Commission d’agir en tant que centrale d’achat, par dérogation à l’article 168, paragraphe 3, du règlement financier. Afin de favoriser l’agrégation de la demande en cas de passation conjointe de marché, la Commission devrait veiller à ce que cette procédure de passation de marché soit ouverte à tous les États membres et, le cas échéant, aux pays associés. Afin de favoriser la montée en puissance industrielle des capacités de fabrication de la BITDE et de la BITD ukrainienne, la Commission devrait en outre faciliter la conclusion d’accords d’achat de la production dans le respect des règles de l’Union en matière de concurrence et de passation de marchés. Aux fins de la passation conjointe de marchés avec le soutien de la Commission, l’utilisation du budget de l’Union sera conforme aux objectifs et aux critères d’éligibilité applicables du programme ou de l’instrument de soutien à l’Ukraine et visera à soutenir l’adaptation des capacités de fabrication des chaînes d’approvisionnement industrielles dans le secteur de la défense. Le soutien apporté par le budget de l’Union pourrait notamment servir à réduire les risques liés aux investissements industriels tels que l’augmentation des capacités de fabrication ou l’acquisition des machines-outils nécessaires pour assurer l’exécution d’un contrat et devrait, en tout état de cause, être strictement limité à la couverture des coûts non récurrents encourus dans le cadre de l’achat ou de la maintenance de produits de défense. L’allocation budgétaire devrait être incluse dans les programmes de travail du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).