(56) Dans le cadre des SPAE, les États membres devraient bénéficier de procédures normalisées qui pourraient être fournies par la Commission pour le lancement et la gestion de programmes d’armement coopératifs, y compris des lignes directrices sur la gestion de projets, les marchés publics, la gestion financière et l’établissement de rapports. La coopération au titre du cadre d’une SPAE devrait également permettre, dans les conditions prévues par la directive 2006/112/CE du Conseil et la directive (UE) 2020/262 du Conseil, une exonération de la TVA ou des droits d’accise, lorsque la SPAE est propriétaire des équipements achetés. Outre les contributions du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine, les SPAE devraient également pouvoir recevoir des contributions d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas le même coût. Les règles du programme concerné de l’Union devraient s’appliquer à la contribution qu’il apporte à l’action concernée.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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