(58) Pour atteindre ses objectifs, une SPAE devrait pouvoir confier, au moyen d’une convention de délégation, une ou plusieurs de ses tâches à une ou plusieurs des entités éligibles à un financement au titre d’actions d’acquisition conjointe dans le cadre du programme. En particulier, les organisations internationales telles que l’OCCAR et la NSPA, ainsi que l’AED, disposent de ressources, de compétences et d’aptitudes en matière de gestion de la coopération dans le domaine de la défense qui pourraient apporter une valeur ajoutée aux SPAE. Lorsqu’une SPAE confie à une autre entité l’exécution de ses tâches, elle devrait rester responsable du respect des obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, en particulier du présent règlement. Elle devrait donc veiller à ce que la convention de délégation inclue de telles obligations et prendre toute mesure appropriée pour assurer le respect de ces obligations.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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