Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
RéférenceConsidérant 59 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

(59) Afin que la procédure de création d’une SPAE soit efficace, il est nécessaire que les États membres, les pays associés ou l’Ukraine qui souhaitent créer une SPAE soumettent une demande à la Commission, qui devrait évaluer si les statuts proposés pour la SPAE sont conformes au présent règlement. Une telle demande devrait contenir une déclaration de l’État membre dans lequel il est prévu que la SPAE ait son siège statutaire reconnaissant la SPAE en tant qu’organisme international ou organisation internationale aux fins de l’application de la directive 2006/112/CE et de la directive (UE) 2020/262, dès sa création. La Commission devrait évaluer la demande sans retard injustifié, idéalement dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. À cette fin, la Commission devrait pouvoir inviter l’AED à fournir son expertise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).