(66) Les États membres participant à une SPAE devraient veiller à ce que la politique de la SPAE en matière d’acquisitions soit conforme aux objectifs de promotion de la compétitivité de la BITDE ou de la BITD ukrainienne, y compris en l’absence de soutien financier de l’Union. Cela s’entend sans préjudice des conditions spécifiques qui s’appliquent dans le cas où une SPAE reçoit un financement de l’Union au titre d’un programme pertinent.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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