Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

(68) Afin d’assurer un contrôle suffisant du respect du présent règlement, il convient qu’une SPAE transmette à la Commission son rapport annuel, ainsi que toute information relative à des circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de ses missions. Si, à la suite de la lecture du rapport annuel ou d’autres circonstances, la Commission soupçonne la SPAE de commettre une infraction grave au présent règlement ou à une autre disposition applicable, elle devrait demander à la SPAE ou à ses membres des explications ou la prise de mesures de leur part. Dans des cas extrêmes et si aucune mesure corrective n’est prise, la Commission devrait pouvoir abroger l’acte d’exécution portant création de la SPAE, entraînant ainsi la liquidation de cette dernière. La Commission devrait fournir au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel global sur les activités de toutes les SPAE actives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).