(78) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les modifications apportées à un marché public doivent être strictement limitées à ce qui est absolument nécessaire au vu des circonstances et respecter dans toute la mesure du possible les principes de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité. À cet égard, il devrait être possible de déroger à la directive 2009/81/CE en augmentant les quantités prévues dans l’accord-cadre de 100 % au maximum de la valeur dudit accord-cadre lors de l’ouverture de celui-ci aux pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres, dans la mesure où cette augmentation est strictement nécessaire à l’ouverture de cet accord-cadre auxdits pouvoirs adjudicateurs. En ce qui concerne ces quantités supplémentaires, ces pouvoirs adjudicateurs devraient bénéficier des mêmes conditions que le pouvoir adjudicateur initial qui a conclu l’accord-cadre initial. En outre, des mesures de transparence appropriées devraient être prises pour assurer l’information de toutes les parties susceptibles d’être intéressées.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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