(79) Au cours des dernières années, les États membres se sont de plus en plus engagés dans la coopération en matière de défense, en particulier en vue de faire converger leurs capacités militaires. Les procédures de l’Union telles que l’EACD et CSP ont, en particulier, pour objectif de soutenir la mise en œuvre des priorités pertinentes en cernant et en saisissant les possibilités de coopération renforcée en matière de défense afin d’atteindre le niveau d’ambition de l’Union dans le domaine de la sécurité et de la défense. La dégradation constante de l’environnement géopolitique et l’extrême volatilité de l’environnement international rendent encore plus nécessaire le développement de la coopération opérationnelle. Pour être efficace, une coopération en matière de défense pourrait nécessiter que les forces armées des États membres coopérants utilisent exactement le même produit de défense ou, à tout le moins, des produits si proches qu’ils sont interchangeables. Dans de tels cas, un État membre participant à l’établissement d’une telle initiative de coopération ou adhérant à une telle initiative, qui va au-delà d’un simple achat coopératif de produits de défense, devrait être autorisé à déroger aux principes de transparence et de concurrence et à attribuer directement un marché sans mise en concurrence préalable ni publication d’un avis de marché à l’entreprise de la BITDE qui fabrique ce produit, pour autant que cela soit nécessaire à la mise en œuvre de la coopération en matière de défense concernée.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.