(82) Aux fins de la cartographie, la Commission devrait recenser et mettre à jour régulièrement une liste des produits nécessaires en cas de crise, en mettant l’accent sur les éventuels perturbations ou goulets d’étranglement ayant une incidence sur la sécurité d’approvisionnement en produits de ce type. Le recensement de ces produits par la Commission devrait être fondé sur les données fournies par les États membres et découlant du recensement des capacités de fabrication et des chaînes d’approvisionnement pertinentes. Afin d’assurer l’exhaustivité des données agrégées, la Commission devrait procéder à un recoupement de ces données, en utilisant, à cette fin, les données disponibles ainsi que, si nécessaire, les données obtenues au moyen des demandes de communication d’informations à titre volontaire adressées aux entreprises.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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