Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
RéférenceConsidérant 82 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

(82) Aux fins de la cartographie, la Commission devrait recenser et mettre à jour régulièrement une liste des produits nécessaires en cas de crise, en mettant l’accent sur les éventuels perturbations ou goulets d’étranglement ayant une incidence sur la sécurité d’approvisionnement en produits de ce type. Le recensement de ces produits par la Commission devrait être fondé sur les données fournies par les États membres et découlant du recensement des capacités de fabrication et des chaînes d’approvisionnement pertinentes. Afin d’assurer l’exhaustivité des données agrégées, la Commission devrait procéder à un recoupement de ces données, en utilisant, à cette fin, les données disponibles ainsi que, si nécessaire, les données obtenues au moyen des demandes de communication d’informations à titre volontaire adressées aux entreprises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).