(86) Sur la base de la liste des produits nécessaires en cas de crise recensés par la Commission, les États membres devraient recenser sur leur territoire les principaux fournisseurs de ces produits. La liste de ces fournisseurs devrait être transmise à la Commission pour assurer une approche coordonnée et efficace au niveau de l’Union. Afin de pouvoir recenser et signaler tout événement susceptible d’avoir des conséquences négatives et durables sur la disponibilité de ces produits et l’approvisionnement en ces produits en temps utile, les États membres devraient assurer le suivi de la capacité de ces fournisseurs à mener à bien leurs activités, à la lumière des indicateurs d’alerte précoce recensés par la Commission. À cette même fin, les principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise devraient également informer l’État membre sur le territoire duquel ils sont établis s’ils détectent des perturbations de l’approvisionnement susceptibles d’avoir une incidence notable sur leurs activités liées à la production de produits nécessaires en cas de crise.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.