(90) Pour que l’Union puisse atténuer le risque d’une crise d’approvisionnement, les autorités compétentes des États membres devraient alerter le Comité si elles ont connaissance d’un risque de grave perturbation de l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise ou si elles disposent d’informations concrètes et fiables sur la matérialisation de tout autre facteur ou événement de risque. Afin d’assurer une approche coordonnée en vue d’atténuer un tel risque, la Commission devrait, lorsqu’elle prend connaissance d’un tel risque, mettre en œuvre des mesures préventives, par exemple convoquer une réunion extraordinaire du Comité pour examiner la gravité des perturbations éventuelles et les réponses possibles et, le cas échéant, consulter les pays tiers et organisations internationales concernés dans le but de chercher des solutions coopératives pour éviter des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement ou y faire face, dans le respect des obligations internationales.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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