(91) Le présent règlement devrait également prévoir des instruments visant à faire face, d’une manière efficace et coordonnée, à une crise d’approvisionnement imminente ou existante. En raison de la nécessité de prévoir des mesures ciblées selon qu’une incidence négative grave sur le fonctionnement du marché intérieur, ou un risque imminent d’une telle incidence, concerne des produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense ou des produits nécessaires en cas de crise liés à la défense, le présent règlement devrait par conséquent prévoir deux états de crise d’approvisionnement différents.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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