(92) L’état de crise d’approvisionnement devrait être activé sur la base de preuves concrètes et fiables, en cas de perturbations graves ou de risque imminent de telles perturbations dans la fourniture de produits nécessaires en cas de crise et lorsque ces perturbations graves ou le risque imminent de telles perturbations entraînent ou sont susceptibles d’entraîner l’adoption de mesures nationales divergentes liées aux produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense, conduisant à une incidence négative grave sur le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier des obstacles au commerce transfrontière de tels produits nécessaires en cas de crise.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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