(93) L’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité devrait être activé en cas de perturbations graves ou de risque imminent de telles perturbations dans la fourniture de produits de défense et lorsque ces perturbations graves ou le risque imminent de telles perturbations entraînent ou sont susceptibles d’entraîner l’adoption de mesures nationales divergentes liées aux produits nécessaires en cas de crise liés à la défense conduisant à une incidence négative grave sur le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier des obstacles au commerce transfrontière de tels produits nécessaires en cas de crise liés à la défense. Lorsqu’elle évalue si les conditions d’activation de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité sont remplies, la Commission devrait tenir compte de la question de savoir si une crise affectant les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense a été constatée dans le domaine de la PESC, par exemple si un État membre a activé la clause d’assistance mutuelle conformément à l’article 42, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne. Dans ce contexte, la Commission pourrait tenir compte de la question de savoir si une telle crise a également été constatée dans le cadre de l’OTAN.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.