(94) En raison du caractère sensible de la décision d’activer l’état de crise d’approvisionnement ou l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité, résultant en particulier des conséquences possibles des mesures susceptibles d’être prises à la suite de celle-ci, y compris l’incidence notable que ces mesures pourraient avoir sur les entreprises privées de l’Union, le pouvoir d’adopter un acte d’exécution en ce qui concerne l’activation, la prolongation et la cessation d’un état de crise d’approvisionnement devrait être conféré au Conseil. Afin que la réaction au niveau de l’Union soit adaptée à la nature de la crise d’approvisionnement, le Conseil devrait également déterminer quelles mesures prévues par le présent règlement devraient être activées pour faire face à la crise d’approvisionnement en cours, et devrait être en mesure de déterminer pour quels produits nécessaires en cas de crise ces mesures devraient être activées.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.