(95) Afin de permettre des évaluations précises et en temps quasi réel de la nature et de la gravité de la crise d’approvisionnement ainsi que de la nécessité ou non de mettre en œuvre des mesures de priorisation, la Commission devrait être en mesure, lorsque un acte d’exécution du Conseil le prévoit dans le cadre de l’état de crise d’approvisionnement ou de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité, d’adresser des demandes d’informations aux opérateurs économiques qui contribuent à la production des produits nécessaires en cas de crise concernés. Ces demandes d’informations ne devraient être adressées que lorsque les informations disponibles ne sont pas suffisantes et devraient être limitées à des informations sur les capacités potentielles et réelles de production ou sur les principales perturbations éventuelles. Compte tenu du caractère sensible des informations qui pourraient être demandées, la Commission devrait recevoir l’accord préalable de l’État membre dans lequel le site de production de l’opérateur économique concerné est situé, et les informations demandées devraient être transmises par l’intermédiaire de cet État membre. Lorsque l’État membre concerné accepte le lancement d’une telle demande d’informations, il devrait pouvoir décider d’adresser cette demande directement à l’opérateur économique concerné et en informer la Commission. Il est également important que la Commission ait connaissance des demandes d’informations de pays tiers liées aux activités d’opérateurs économiques établis dans l’Union relatives à l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise, étant donné que ces demandes d’informations pourraient donner lieu à des mesures de priorisation de la part de ces pays tiers qui seraient susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’approvisionnement en ces produits dans l’Union et sur le bon fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, l’opérateur économique concerné devrait informer en temps utile l’État membre sur le territoire duquel se trouve son site de production, lequel devrait, à son tour, informer la Commission, afin de permettre à l’État membre concerné et à la Commission de demander à l’opérateur économique concerné de fournir des informations similaires à celles demandées par le pays tiers.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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