(97) Les demandes prioritaires devraient consister en des demandes adressées par la Commission, à l’initiative d’un État membre, aux opérateurs économiques concernés établis dans l’Union en vue de l’acceptation ou de la priorisation des commandes de produits nécessaires en cas de crise. En tant qu’instrument de dernier recours visant à faire en sorte que les chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense puissent continuer à fonctionner en période de crise d’approvisionnement, et à utiliser uniquement lorsque cela est nécessaire et proportionné à cette fin, ces demandes prioritaires devraient viser à soutenir un État membre qui est confronté à de graves difficultés soit pour passer une commande, soit pour exécuter un contrat d’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise. Les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de refuser de se voir adresser une demande prioritaire. Lorsqu’elle émet une demande prioritaire, la Commission devrait tenir compte des conséquences négatives possibles sur la concurrence au sein du marché intérieur et du risque d’exacerber les distorsions du marché. En outre, le choix des destinataires et des bénéficiaires des demandes prioritaires ne devrait pas être discriminatoire.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
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