Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
RattachementRèglement (UE) 2025/2643
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2643)
RéférenceConsidérant 98 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

(98) Compte tenu de la dégradation accrue du contexte de sécurité de l’Union, liée à la menace persistante et accrue de la Russie dans le contexte de sa guerre d’agression contre l’Ukraine, il est essentiel de remédier aux difficultés auxquelles les États membres pourraient être confrontés dans le cadre de la passation d’une commande ou de l’exécution d’un contrat d’approvisionnement en produits de défense, en particulier lorsque ces difficultés résultent de perturbations dans la fourniture de produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense. En effet, dans le cas où les produits nécessaires en cas de crise sont des produits à double usage ou civils, les chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense peuvent être confrontées, lorsqu’elles essaient d’accéder à ces produits nécessaires en cas de crise, à la concurrence de chaînes d’approvisionnement dans les secteurs autres que la défense dotées d’une puissance d’achat nettement supérieure. Il est donc nécessaire de prévoir un instrument supplémentaire de dernier recours, dans les cas où la production de ces produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense ou l’approvisionnement en de tels produits ne peuvent être réalisés par aucune autre mesure, y compris une demande prioritaire. Par conséquent, les commandes prioritaires devraient permettre à la Commission d’obliger les opérateurs économiques établis dans l’Union à produire ou à fournir certains produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense après avoir reçu l’accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel se situe le site de production de l’opérateur économique concerné et de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la structure exécutive de gestion de l’opérateur économique. La Commission ne devrait pas émettre de commandes prioritaires lorsque l’opérateur économique n’est pas en mesure d’exécuter la commande même si elle est prioritaire, que ce soit en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, ou pour des raisons techniques, ou parce que cela entraînerait une charge économique déraisonnable et des difficultés particulières pour l’opérateur économique, y compris un risque important pour la continuité de ses activités. Lorsque de telles raisons surviennent après que la Commission a adopté un acte d’exécution soumettant un opérateur économique à toute commande ou demande prioritaire, cet opérateur économique devrait pouvoir demander à la Commission de modifier l’acte d’exécution concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).