Règlement (UE) 2025/2645 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2645
IntituléExigences générales concernant la licence obligatoire de l’Union
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2645)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2025/2645EUR-Lex →

1. La licence obligatoire de l’Union:

a) est non exclusive et incessible, sauf avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui a la jouissance de la licence obligatoire de l’Union;

b) a une portée et une durée qui sont strictement limitées aux fins pour lesquelles la licence obligatoire de l’Union est octroyée et à la portée et à la durée du mode de crise ou d’urgence dans le cadre duquel elle est octroyée;

c) est strictement limitée aux activités pertinentes qui sont nécessaires pour assurer l’approvisionnement adéquat en produits nécessaires en cas de crise dans l’Union;

d) n’est octroyée que contre le paiement d’une rémunération adéquate au titulaire de droits, telle qu’elle est déterminée conformément à l’article 9;

e) est strictement limitée à l’Union;

f) n’est octroyée qu’à une personne ou à une entité qui a la capacité d’exploiter rapidement l’invention protégée d’une manière qui permette d’exercer correctement les activités pertinentes concernant les produits nécessaires en cas de crise; et

g) expire automatiquement si le mode de crise ou d’urgence prend fin.

2. Une licence obligatoire de l’Union pour une invention protégée par une demande de brevet publiée couvre aussi un brevet délivré sur la base de cette demande, à condition que le brevet soit délivré tant que la licence obligatoire de l’Union est valide. Le présent paragraphe s’applique mutatis mutandis aux demandes de modèles d’utilité publiées.

3. Une licence obligatoire de l’Union pour une invention protégée par un brevet couvre un certificat complémentaire de protection délivré pour ce brevet, lorsque ce certificat continue de couvrir le produit nécessaire en cas de crise, à condition que:

a) la transition de la protection conférée par un brevet à la protection conférée par un certificat complémentaire de protection ait lieu tant que la licence obligatoire de l’Union est valide; et

b) la licence obligatoire de l’Union précise qu’elle s’applique à ce certificat complémentaire de protection.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).