Règlement (UE) 2025/2645 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2645
IntituléContenu de la licence obligatoire de l’Union
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2645)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2025/2645EUR-Lex →

La Commission précise ce qui suit dans la licence obligatoire de l’Union:

a) les droits de propriété intellectuelle, à savoir le brevet, la demande de brevet publiée, le certificat complémentaire de protection, le modèle d’utilité ou la demande de modèle d’utilité publiée, pour lesquels la licence obligatoire de l’Union est octroyée;

b) le titulaire de droits;

c) le titulaire de la licence, en particulier les informations suivantes:

i) le nom et la raison sociale;

ii) les coordonnées;

iii) le numéro d’identification unique du pays dans lequel le titulaire de la licence est établi;

iv) s’il est disponible, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI);

d) la durée pour laquelle la licence obligatoire de l’Union est octroyée;

e) la rémunération adéquate à verser au titulaire de droits et le délai dans lequel elle doit être versée, déterminés conformément à l’article 9;

f) le cas échéant, la dénomination commune du produit nécessaire en cas de crise qui doit être fabriqué ou commercialisé au titre de la licence obligatoire de l’Union ou le code de la nomenclature combinée (NC) sous lequel le produit nécessaire en cas de crise est classé, tel qu’indiqué à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;

g) les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, points c), e) et f), qui permettent d’identifier le produit nécessaire en cas de crise fabriqué ou commercialisé au titre de la licence obligatoire de l’Union et, le cas échéant, toute autre exigence spécifique prévue par la législation de l’Union applicable au produit nécessaire en cas de crise et permettant d’identifier ledit produit; et

h) la quantité maximale de produits nécessaires en cas de crise à fabriquer ou à commercialiser au titre de la licence obligatoire de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).